Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 14 de la loi no 55-359 du 3 avril 1955 relatif aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955 modifiant l'article 12 de la loi no 48-466 du 21 mars 1948 antérieurement modifié par l'article 10 de la loi no 49-482 du 8 avril 1949 ;
Vu l'article 25 de la loi no 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953, modifié par l'article 47 de la loi no 53-1336 du 31 décembre 1953 ;
Vu l'article 15 de la loi no 55-359 du 3 avril 1955 susvisée ;
Vu l'article 6 de la loi no 60-859 du 13 août 1960 (loi de finances rectificative pour 1960) ;
Vu l'article 9 de la loi no 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
Arrête :
Art. 1er. - M. Jean-Baptiste Massignon, administrateur civil, M. Bruno Bougie, magistrat, Mme Nadine Paré, attachée d'administration centrale, et Mme Marie-Lise Floury, secrétaire administrative, sont désignés comme représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sens de l'article 14 (alinéa 2) de la loi du 3 avril 1955 susvisée rendu applicable aux opérations du compte spécial « prêts du fonds de développement économique et social » par l'article 6 de la loi du 13 août 1960 susvisée pour dresser les actes d'affectation hypothécaire et de mainlevée d'hypothèque lorsque ces actes concernent des prêts consentis par l'intermédiaire des sociétés de développement régional pour le compte de l'Etat sur les ressources dudit compte.
M. Jean-Baptiste Massignon, M. Bruno Bougie, Mme Nadine Paré et Mme Marie-Lise Floury sont désignés comme représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sens de l'article 9 de la loi du 7 juin 1977 susvisée pour dresser les actes d'affectation hypothécaire et de mainlevée d'hypothèque lorsque ces actes concernent des prêts garantis par l'Etat.
M. Jean-Baptiste Massignon, M. Bruno Bougie, Mme Nadine Paré et Mme Marie-Lise Floury ont les mêmes pouvoirs et pourront agir séparément. Toutefois, la signature conjointe de deux des délégataires précités sera requise lorsque les actes d'affectation hypothécaire ou de mainlevée d'hypothèque concernent des prêts d'un montant supérieur à 100 000 Euro.
Art. 2. - Les actes dressés en minutes par ces quatre fonctionnaires en vertu du présent arrêté seront conservés par les sociétés de développement régional, à charge pour elles d'en délivrer toute grosse ou expédition.
Art. 3. - L'arrêté du 17 octobre 2000 est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 2001.